
Par Muhammad Yunus, New Age Islam
(Co-auteur (En collaboration avec Ashfaque Ullah Syed), Le Message Essentiel de l'Islam, Amana Publications, USA, 2009)
Préoccupation Coranique sur les Coutumes Prévalant en Matière de Divorce
Dans l'Arabie pré-islamique, les hommes pouvaient abandonner leurs épouses à leur guise en déclarant simplement: «Tu es pour moi comme le dos de ma mère. » (58:2).
Comme prononcer un divorce était une prérogative masculine, l'homme n'avait pas besoin de justifier de son acte et n'avait même pas à laisser partir sa femme abandonnée, qui préférait rester dans la maison de son mari, faute d'endroit où aller. Il y a une tradition d'Aisha rapportée dans Sahih al-Bukhari (134/Vol.7) qui institutionnalise cette coutume. Il est écrit:
« ... Pour les femmes que le mari ne veut pas garder avec lui plus longtemps, qui veut divorcer et épouser une autre femme, il leur suffit de dire à leur mari : 'Gardez-moi, ne divorçons pas, épousez une autre femme, et vous pourrez ne pas dépenser pour moi et ni dormir avec moi. »
Le Code Justinien qui a dominé les pensées de l'époque, a défini la femme comme la propriété de l'homme. Après le mariage, le mari devient son propriétaire et la traite comme il le souhaite. Ainsi, il pouvait divorcer de sa femme en déclarant simplement: 'Je divorce de toi trois fois'. Un système de co-habitation temporaire (mariage muta) également en vogue à l'époque permettait à une femme de vivre avec des hommes différents lorsque leurs maris étaient loin de chez eux pour des raisons commerciales ou autres. L'école Ithna Shi'itee 'Ashari conserve cette pratique. Ainsi, selon le dicton du théologien Al-Hurr al Amili, 'Le croyant n'est parfait que lorsqu'il a expérimenté un muta', bien qu'il ne fasse aucun doute que la coutume concrètement légalise la prostitution. Même si cela ne soulève aucune question relative au divorce, les femmes mariées ayant ces pratiques là étaient considérées comme virtuellement temporairement divorcées et n'avaient aucun moyen de subsistance pour elles-mêmes ou leurs enfants et ont donc établi ces habitudes hétérosexuelles comme une norme sociale.
Le Coran avec son ordre du jour clé « Il (le Prophète) leur ôte le fardeau et les jougs qui étaient sur eux.» (7:157) libère les femmes de la malédiction du divorce arbitraire, de l'oppression conjugale et d'une vie d'esclavage. À un niveau supérieur, il reconnaît les conséquences graves d'un divorce sur le plan affectif et financier pour un ou les deux conjoints, ainsi que pour leurs descendants. Il décourage donc le divorce par un ensemble de dispositions bien gardées, mais il le permet si l'alternative est une longue vie de malheur pour la famille.
Le Coran ne considère néanmoins pas les femmes divorcées comme un fardeau social. Il protège leurs intérêts financiers et ceux des enfants nés de leurs mariages brisés, Il leur permet de se remarier et les traite concrètement comme toutes les autres femmes non mariées.
Contexte de la Révélation
Dans le contexte immédiat de la révélation, le Coran abolit la coutume pré-islamique qui permettait à un homme d'abandonner sa femme pour toujours par un serment, mais qui la retient nénamoins dans les liens du mariage l'empêchant ainsi de se remarier ou d'être libre. Il déclare donc:
«Pour ceux qui font le serment de se priver de leurs femmes, il y a un délai d'attente de quatre mois. Et s'ils reviennent (de leur serment) celui-ci sera annulé, car Allah est certes Pardonneur et Miséricordieux ! » (2:226).
Les attributs de pardon et de miséricorde de Dieu suggèrent l'encouragement coranique à la réconciliation entre les époux et la restauration d'un lien conjugal effectif. Toutefois, si un homme reste ferme quant à sa décision de divorcer, et abandonne sa femme pendant quatre mois consécutifs, il doit mettre fin au mariage à la fin de cette période et libérer sa femme (2:227).
« Mais s'ils se décident au divorce, (celui-ci devient exécutoire) car Allah est certes Audient et Omniscient. » (2:227)
Le cadre temporel de la prise d'effet d'un divorce
Dans un passage juridiquement formulé (2:228 / 229), le Coran prescrit, entre autres choses, une période d'attente de trois mois pour une femme qui a été mise en garde de divorce (2:228), et commande à l'homme qui initie le divorce d'articuler officiellement son intention au moins deux fois au cours de la période (2:229) évidemment en présence de témoins. La nécessité de ce cadre temporel est repris dans deux autres versets (2:231, 65:2).
« Et les femmes divorcées doivent observer un délai d'attente de trois menstrues; et il ne leur est pas permis de taire ce qu'Allah a créé dans leurs ventres, si elles croient en Allah et au Jour dernier... » (2:228). Le divorce est permis pour seulement deux fois. Alors, c'est soit la reprise conformément à la bienséance, ou la libération avec gentillesse... » (2:229).
« Et quand vous divorcez d'avec vos épouses, et que leur délai expire, alors, reprenez-les conformément à la bienséance ou libérez-les conformément à la bienséance. Mais ne les retenez pas pour leur faire du tort: vous transgresseriez alors et quiconque agit ainsi se fait du tort à lui-même... » (2:231).
« Puis quand elles atteignent le terme prescrit, retenez-les de façon convenable, ou séparez-vous d'elles de façon convenable; et prenez deux hommes intègres parmi vous comme témoins. Et acquittez-vous du témoignage envers Allah. Voilà ce à quoi est exhorté celui qui croit en Allah et au Jour dernier. Et quiconque craint Allah, Il Lui donnera une issue favorable » (65:2).
Le Remariage après Divorce.
Le Coran ne permet pas le mariage d'une femme divorcée avec son ex-mari, après l'expiration du délai de trois mois. Elle doit se marier avec un nouveau conjoint, vivre avec lui comme femme mais si ce second mariage échouait et que son nouveau mari la répudiait, elle pourrait dans ce cas se remarier avec son premier mari à l'expiration de la période de préavis de trois mois (iddat). (2:230 ).
« S'il divorce avec elle (la troisième fois) alors elle ne lui sera plus licite tant qu'elle n'aura pas épousé un autre. Et si ce (dernier) la répudie alors les deux ne commettent aucun péché en reprenant la vie commune, pourvu qu'ils pensent pouvoir tous deux se conformer aux ordres d'Allah. Voilà les ordres d'Allah, qu'Il expose aux gens qui comprennent. » (2:230).
C'était évidemment dans le but de donner une liberté totale à la femme divorcée pour qu'elle puisse trouver un nouveau conjoint et se marier. L'absence de cette clause aurait conduit de nombreux ex-maris à empêcher leurs épouses divorcées de se marier avec un nouveau conjoint du fait de la rancune qui précède normalement un divorce. En conséquence, le Coran met en garde les hommes:
«Et quand vous divorcez d'avec vos épouses, et que leur délai expire, alors ne les empêchez pas de renouer avec leurs époux, s'ils s'agréent l'un l'autre, et conformément à la bienséance. Voilà à quoi est exhorté celui d'entre vous qui croit en Allah et au Jour dernier. Ceci est plus décent et plus pur pour vous. Et Allah sait, alors que vous ne savez pas.» (2.232).
Toute autorisation de se remarier avec un ex-mari après un divorce irrévocable aurait fait perdurer la pratique pré-islamique d'un homme divorçant de sa femme à sa guise et l'épousant de nouveau à sa guise et ne lui permettant ainsi pas une séparation. Il aurait totalement frustré l'objectif du divorce : libérer une femme de la servitude d'un mariage qui ne marche pas.
Entretien de la Femme Divorcée Enceinte, et de la Descendance
Dans un verset clairement énoncé (2:233), le Coran liste: i) les responsabilités sociales et financières d'un homme divorçant une femme enceinte, ii) la responsabilité morale de son épouse divorcée de divulguer son état de grossesse iii) la nécessité de consultation mutuelle s'ils souhaitaient mettre l'enfant sous la garde d'une mère nourricière, et iv) la responsabilité de l'héritier du père si l'enfant est né à titre posthume (2:233).
« Et les mères, qui veulent donner un allaitement complet, allaiteront leurs bébés deux ans complets. Au père de l'enfant de les nourrir et vêtir de manière convenable. Nul ne doit supporter plus que ses moyens. La mère n'a pas à subir de dommage à cause de son enfant, ni le père, à cause de son enfant. Même obligation pour l'héritier. Et si, après s'être consultés, tous deux tombent d'accord pour décider le sevrage, nul grief à leur faire. Et si vous voulez mettre vos enfants en nourrice, nul grief à vous faire non plus, à condition que vous acquittiez la rétribution convenue, conformément à l'usage. Et craignez Allah, et sachez qu'Allah observe ce que vous faites. » (2:233).
Le Coran en outre donne l'instruction aux hommes de soutenir une femme divorcée enceinte (65:6), et qu'ils dépensent selon leurs moyens (65:7).
« Et faites que ces femmes habitent où vous habitez, et suivant vos moyens. Et ne cherchez pas à leur nuire en les contraignant à vivre à l'étroit. Et si elles sont enceintes, pourvoyez à leurs besoins jusqu'à ce qu'elles aient accouché. Puis, si elles allaitent [l'enfant né] de vous, donnez-leur leurs salaires. Et concertez vous [à ce sujet] de façon convenable. Et si vous rencontrez des difficultés réciproques, alors, une autre allaitera pour lui. » (65:6). « Que celui qui est aisé dépense de sa fortune; et que celui dont les biens sont restreints dépense selon ce qu'Allah lui a accordé. Allah n'impose à personne que selon ce qu'Il lui a donné, et Allah fera succéder l'aisance à la gêne. » (65:7)
Règlement de la dot si le mariage n'est pas consommé, ni la dote fixée
Le Coran ordonne aux hommes de donner une pension raisonnable à leurs épouses divorcées même si le mariage n'a pas été consommé (2:236, 33:49).
« Vous ne faites point de péché en divorçant d'avec des épouses que vous n'avez pas touchées, et à qui vous n'avez pas fixé leur mahr. Donnez-leur toutefois - l'homme aisé selon sa capacité, l'indigent selon sa capacité - quelque bien convenable dont elles puissent jouir. C'est un devoir pour les bienfaisants. » (2:236).
« O vous qui croyez! Quand vous vous mariez avec des croyantes et qu'ensuite vous divorcez d'avec elles avant de les avoir touchées, vous ne pouvez leur imposer un délai d'attente. Donnez-leur jouissance [d'un bien] et libérez-les [par un divorce] sans préjudice. » (33:49).
Le verset 2:236 utilise le terme faridah pour dot du mariage, alors que le verset 4:04 l'appelle saduquat.
« Et donnez aux épouses leur saduquat, de bonne grâce. Si de bon gré, elles vous en abandonnent quelque chose, disposez-en alors à votre aise et de bon cœur. » (4:4).
Le premier (faridah) évoque une obligation contraignante, tandis que le second (saduqat), un cadeau ou de la charité. Ainsi, le Coran ne laisse aucune ambiguïté sur la position juridique de la dot du mariage. Il s'agit d'une obligation contraignante pour un homme envers sa femme, et est réalisée comme un geste de bonne volonté ou comme de la charité (saduquat) non remboursable. Ainsi, il ne peut y avoir aucun doute sur le report de son versement en le liant avec une transaction financière ou post divorce.
Règlement de la dot si le mariage n'a pas été consommé, mais la dot est fixée
Le Coran déclare:
« Et si vous divorcez d'avec elles sans les avoir touchées, mais après fixation de leur mahr versez-leur alors la moitié de ce que vous avez fixé, à moins qu'elles ne s'en désistent, ou que ne se désiste celui entre les mains de qui est la conclusion du mariage. Le désistement est plus proche de la piété. Et n'oubliez pas votre faveur mutuelle. Car Allah voit parfaitement ce que vous faites. » (2:237).
Le pronom commun alladhi, mentionné ci-dessus et traditionnellement identifié avec un mari, sous-entend que seul le mari peut mettre fin à un mariage qui n'a pas encore été consommé. Mais cela vise à révoquer le privilège coranique d'une femme à dissoudre un mariage unilatéralement dans des circonstances irrésistibles (2:229). Par conséquent, le pronom alladhi doit être interprété dans sa forme commune, ce qui signifie que le couple - mari ou femme - peut légalement dissoudre un mariage non consommé. A partir de là, les déclarations du verset peuvent être décomposée de la façon suivante:
• Si un homme lance une procédure de divorce, il doit payer la moitié de la dot à sa femme, sauf si elle y renonce.
• Si une femme rompt le mariage de son côté, elle doit renoncer à ses prétentions sur la moitié de la dot qu'elle aurait reçue si l'homme avait initié le divorce.
• Un homme qui divorce a la possibilité de renoncer à l'exemption de «la moitié» de la part, et de donner la dot complète sollicitée comme un geste de générosité (fadl).
• Les deux partenaires d'un divorce devrait être généreux l'un envers l'autre, et s'abstenir d'exploiter l'autre.
Entretien d'une femme divorcée
Le Coran déclare:
« Les divorcées ont droit à la jouissance d'une allocation convenable, [constituant] un devoir pour les pieux.(2:241)C'est ainsi qu'Allah vous explique Ses versets, afin que vous raisonniez! »(2:242).
En gros, l'injonction coranique ne précise pas si un homme est tenu de verser une somme forfaitaire ou une pension alimentaire à son ex-épouse jusqu'à ce qu'elle se remarie. Le Coran demande cependant à l'homme d'utiliser la raison. Ainsi, si un homme verse une somme proportionnelle à son revenu à une femme avec qui il a contracté mariage mais n'a pas encore consommé (2:236 ci-dessus), il doit être juste et respectueux envers la femme avec qu'il est en instance de divorce après avoir vécu ensemble en tant que mari et femme. Il se doit donc d'entretenir sa femme proportionnellement à son revenu, mais aussi à la nécessité financière, l'âge, la santé et les circonstances de son conjoint. C'est à la Cour évidemment de traiter cette question en fonction de la valeur de l'affaire, des conditions sociales qui prévalent, des valeurs mobilières, et les positions relatives des partenaires financiers dans une affaire de divorce.
Le Coran anticipe toute interprétation manipulatrice de ses commandements
Les préceptes du Coran comme discutés ci-dessus datent de deux époques différentes de sa révélation. Le passage 2:226-242 date du début de la période Medinite, alors que le passage 65:1-7 remonte au milieu de la période Medinite. Les passages, séparés chronologiquement par au moins trois à quatre ans, se complètent mutuellement avec cohérence et clarté immaculées en précisant les obligations d'un mari lors d'un divorce. Cette répétition coranique est compréhensible pour aider à éviter (i) toute erreur d'interprétation par les générations suivantes de savants, et (ii) toute ambiguïté sur le sujet.
Conclusion: Le Coran traite de la procédure de divorce d'une manière équilibrée et progressive, compte trois mois de temps, de sorte que cette expérience vraiment douloureuse dans la vie d'une personne ait lieu de la manière la plus équilibrée, progressive et harmonieuse possible et de sorte qu'il n'y ait pas d'amertume et de rancœur entre les époux d'antan. L'institution du mariage temporaire (muta) et du triple divorce sont en contradiction directe avec le message coranique et sont donc haram. Certaines coutumes locales telles que Halala qui permet à un homme de répudier sa femme en suivant son impulsion dans un état de colère ou d'ivresse et de la forcer à se marier et avoir des relations sexuelles avec un ami. Puis de le faire divorcer de son épouse de manière à pouvoir se remarier avec elle le lendemain en faisant complètement abstraction des trois mois d'attente nécessaires est également honteusement haram et sexuellement sadique.
Ces pratiques qui demeurent dans le cadre de la loi islamique classique ont souillé et diabolisé l'Islam, peu importe comment le pratiquent quelques musulmans, et comment les musulmans glorifient leur foi, et ont réduit l'Islam à un culte misogyne médiéval aux yeux d'une partie de l'Occident comme le résume Newt Gringer, candidat républicain aux présidentielles de 2012 lors d'un discours à l'American Enterprise Institute à Washington en Juillet 2010 : «Je crois que la charia est une menace mortelle pour la survie de la liberté aux États-Unis et dans le monde comme nous le savons. » Il est temps pour les docteurs en droit de traiter la loi islamique classique comme un corpus fermé et d'en tirer une loi moderne de l'Islam basée sur sa charia divine (le Coran) et non sur la loi islamique classique, qui n'est pas un mot de Dieu et contredit les paradigmes coraniques sur de nombreux points tels que détaillés dans un article récent:
Commentaire final: Les Oulémas musulmans de l'Inde s'en tiennent au droit de la famille que leurs ancêtres pré-islamiques ont établi en vertu de la demande de droit hanafite. A l'époque médiévale pendant laquelle les femmes étaient gravement opprimées dans le monde non-musulman, ces lois anti-coraniques régnaient effrontément. Avec la libération et l'émancipation des femmes et un changement radical dans la dynamique des sexes dans le monde non-musulman - en phase avec le message coranique (je ne sous-entend pas qu'ils ont copié le Coran car si c'était le cas, pourquoi les oulémas ne le feraient pas non plus) - il est temps pour les oulémas musulmans de réformer leurs lois en conformité avec les paradigmes du Coran.
On se demande pourquoi une partie des oulémas musulmans en Inde passe des Fatwas ou s'attachent à des décisions qui contredisent manifestement le Coran, qui sont très misogynes et violent grièvement les droits de l'homme de manière aussi absurde (excuser l'inceste forçant le gouvernement indien à adopter une loi pour limiter la pension alimentaire donnée à une femme après plus de 30 années de mariage). On a du mal à faire un commentaire candide de peur qu'il soit trop désagréable. Le moins que l'on puisse dire à propos de la pratique de Halala, c'est qu'il pourrait arriver qu'un jour un Maulvi de quelque village obscur de l'Inde insiste pour filmer cela et l'avoir comme une preuve irréfutable. Dieu nous en préserve.
Remarques
1. Azaf AAFyzee, Nos lignes de la loi mahométane, Oxford University Press, cinquième édition, 2005, p. 117.
Muhammad Yunus, un diplômé en génie chimique de l'Indian Institute of Technology, et un cadre à la retraite d'entreprise s'est engagé dans une étude approfondie du Coran depuis début les années 90, en se concentrant sur l'essence de son message. Il est co-auteur des travaux exégétiques mentionnés, qui ont reçu l'approbation d'al-Azhar al-Sharif, au Caire en 2002 suite à leur restructuration et affinage. Ils ont été approuvés et authentifiés par le Dr Khaled Abou El Fadl de l'UCLA, et publiés par Amana Publications, Maryland, USA, 2009.
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