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French Section ( 25 May 2013, NewAgeIslam.Com)

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Limiter La Pension Alimentaire Des Femmes Divorcées À La Durée De l'Iddat Est Effrontément Anti-Islamique

 

 

 

De Muhammad Yunus, New Age Islam

‪(Co-auteur (En collaboration avec Ashfaque Ullah Syed), Le Message Essentiel de l'Islam, Amana Publications, USA, 2009)

Le cas du divorce de Shah Banu (Indore, Inde, 1978) peut ne pas avoir disparu de la mémoire des lecteurs indiens. En un mot, alors qu'il divorce sa femme après plus de 30 ans de mariage, il ne lui donne que la partie restante de la dot et une pension alimentaire de trois mois. A 62 ans, sans expérience de travail et une santé déclinante, elle avait désespérément besoin d'une pension alimentaire pour survivre. Elle se rapprocha donc de la cour de justice. Son cas circula des tribunaux de première instance jusqu'aux bancs de la Cour suprême (1985). La Cour rendit un verdict en sa faveur, le verdict était aussi en accord avec le message coranique dans son sens le plus large. Dans un élan de défiance qui véritablement secoua la nation, les oulémas musulmans et les masses demandèrent l'annulation du verdict pour se conformer au droit personnel musulman et restreindre la pension alimentaire à la durée de l'iddat (trois mois). Le gouvernement indien dû soulever la question au sein du Parlement. Il a ensuite passé une loi sur les femmes musulmanes (protection des droits sur le divorce) en 1986. Le verdict de la Cour Suprême a été renversé en faveur du droit personnel musulman. Un décret effrontément anti-islamique qui nie complètement le droit des divorcées musulmanes démunies à une pension alimentaire permanente de la part de leur ex-mari a conservé sa rubrique archaïque de la loi islamique.

Il y a un vieux dicton qui dit: vous ne pouvez pas tromper tout le monde tout le temps, et le temps pour les champions du droit personnel musulman archaïque au nom de l'Islam est passé. Comme un enfant courageux et honnête peut proclamer haut et fort que le roi est nu, toute personne en quête de vérité peut établir le préjugé sexiste des champions de la pension alimentaire restrictive pour les femmes musulmanes quelles que soient les circonstances du divorce. Il peut poster incognito ses remarques honnêtes de n'importe quel coin du monde, sans aucune crainte de supporter la colère du clergé ou de ses partisans aveugles. Avec cela, nous nous tournons vers le Coran, la source ultime de la sagesse, pour découvrir la vérité.

Le Coran ordonne aux hommes d'entretenir raisonnablement (mata) leurs épouses divorcées:

« Les divorcées ont droit à la jouissance d'une allocation convenable (bi al-ma'ruf), [constituant] un devoir (haqq) pour les pieux.(2:241).C'est ainsi qu'Allah vous explique Ses versets, afin que vous raisonniez!» (2:242).

L'injonction est faite dans de grandes lignes. Il n'est pas dit si un homme doit verser une somme forfaitaire à sa femme divorcée ou une allocation régulière jusqu'à ce qu'elle se remarie ou décède. La durée et la valeur d'une telle pension n'est pas spécifiée. C'est à la Cour ou aux arbitres de décider de cela après prise en compte des circonstances d'assistance et des paramètres financiers. Ainsi, un homme de peu de moyens divorçant d'une femme riche peu de temps après son mariage, ne doit pas avoir à porter le même niveau de responsabilité financière qu'un homme ayant des moyens divorçant d'une femme sans le sou après un long mariage. Le Coran demande néanmoins aux hommes d'utiliser la raison comme base de leur raisonnement.

Les versets 2:236 et 33:49 ordonnent à un homme qui s'est marié avec une femme mais n'a pas consommé de verser à cette dernière une pension proportionnelle à son revenu :

« Vous ne faites point de péché en divorçant d'avec des épouses que vous n'avez pas touchées, et à qui vous n'avez pas fixé leur mahr. Donnez-leur toutefois - l'homme aisé selon sa capacité, l'indigent selon sa capacité - quelque bien convenable dont elles puissent jouir. C'est un devoir (haqq) pour les bienfaisants » (2:236).

« O vous qui croyez! Quand vous vous mariez avec des croyantes et qu'ensuite vous divorcez d'avec elles avant de les avoir touchées, vous ne pouvez leur imposer un délai d'attente. Donnez-leur jouissance [d'un bien] et libérez-les [par un divorce] sans préjudice » (33:49).

Le verset 2:237 demande aux hommes d'être généreux et de donner une dot complète à une femme divorcée [1], même si le mariage n'a pas été consommé si la dot a été fixée:

« Et si vous divorcez d'avec elles sans les avoir touchées, mais après fixation de leur mahr versez-leur alors la moitié de ce que vous avez fixé, à moins qu'elles ne s'en désistent, ou que ne se désiste celui entre les mains de qui est la conclusion du mariage. Le désistement est plus proche de la piété. Et n'oubliez pas votre faveur mutuelle. Car Allah voit parfaitement ce que vous faites.» (2:237)

À la lumière de cette demande claire faite aux hommes de verser une dot ou son équivalent (si elle n'est pas fixée) au moment du mariage, la rétention d'une partie de la dot pour le règlement au moment du divorce dilue l'esprit du contrat de mariage. De même, nier la pension alimentaire à une femme sans le sou après plus de trente années de mariage contredit de manière frappante l'esprit de générosité que l'homme devrait montrer à sa femme divorcée, même si il a divorcé avant de consommer le mariage (2: 237).

Mais ce n'est pas tout. Le Coran énonce les responsabilités d'un homme envers sa femme en vertu de la procédure de divorce pendant la période d'attente de trois mois (iddat), et envers une femme enceinte pendant la période d'allaitement de deux ans:  

« Et faites que ces femmes habitent où vous habitez, et suivant vos moyens. Et ne cherchez pas à leur nuire en les contraignant à vivre à l'étroit. Et si elles sont enceintes, pourvoyez à leurs besoins jusqu'à ce qu'elles aient accouché. Puis, si elles allaitent [l'enfant né] de vous, donnez-leur leurs salaires. Et concertez vous [à ce sujet] de façon convenable. Et si vous rencontrez des difficultés réciproques, alors, une autre allaitera pour lui.(65:6). Que celui qui est aisé dépense de sa fortune; et que celui dont les biens sont restreints dépense selon ce qu'Allah lui a accordé. Allah n'impose à personne que selon ce qu'Il lui a donné, et Allah fera succéder l'aisance à la gêne.»(65:7).

«Et les mères, qui veulent donner un allaitement complet, allaiteront leurs bébés deux ans complets. Au père de l'enfant de les nourrir et vêtir de manière convenable. Nul ne doit supporter plus que ses moyens. La mère n'a pas à subir de dommage à cause de son enfant, ni le père, à cause de son enfant. Même obligation pour l'héritier. Et si, après s'être consultés, tous deux tombent d'accord pour décider le sevrage, nul grief à leur faire. Et si vous voulez mettre vos enfants en nourrice, nul grief à vous faire non plus, à condition que vous acquittiez la rétribution convenue, conformément à l'usage. Et craignez Allah, et sachez qu'Allah observe ce que vous faites. » (2:233).

Si le système coranique avait pour but de limiter les responsabilités d'un homme vis-à-vis de la femme avec qui il divorce à la période de l'iddat (trois mois), et pour une femme enceinte durant deux ans suivant l'accouchement indépendamment des circonstances du divorce, le Coran n'aurait pratiquement pas besoin de prononcer un autre décret rendant obligatoire (haqqan) pour les pieux d'organiser une pension raisonnable pour une femme divorcée (2:241 ci-dessus). Cela démontre une profonde préoccupation du Coran pour la femme divorcée. Le verset 4:20 reflète cette préoccupation en interdisant concrètement un homme de récupérer tout cadeau donné à sa femme au cours de leur vie conjugale, au moment du divorce:

« Si vous voulez substituer une épouse à une autre, et que vous ayez donné à l'une un qintâr, n'en reprenez rien. Quoi! Le reprendriez-vous par injustice et péché manifeste? » (4:20)

Conclusion: Le Coran ordonne à un homme en instance de divorce avec sa femme de i) loger sa femme et de maintenir son niveau de vie conformément au sien pendant la période d'attente de trois mois (iddat) pour que le divorce devienne irrévocable (65:6), ii) de supporter les frais d'accouchement de l'enfant d'une femme enceinte divorcée ainsi que leurs dépenses pendant deux ans (65:6, 2:233), iii) de lui fournir une pension raisonnable (mata) - une instruction générique dépendant de ce que l'intellect ('aql) (2:242) demande, iv) de donner une compensation raisonnable s'il rompt le mariage, même avant de toucher sa femme ou de fixer le montant de la dot (2:236, 33:49), v) de donner au moins la moitié ou de préférence la totalité du montant de la dot contractée même s'il rompt le mariage avant de le consommer et vi) de ne pas reprendre un cadeau précieux qu'il pourrait lui avoir donné au cours de leur vie conjugale. Considérée dans son ensemble, toute suggestion de geler la pension d'une femme non enceinte divorcée - quelle que soit la durée du mariage, son état de santé et ses conditions financières - est grossièrement et honteusement anti-islamique et doit être corrigée pour éviter les injustices flagrantes faites à l'égard des femmes divorcées musulmanes.

La loi islamique classique à laquelle les oulémas indiens s'accrochent inlassablement  représente les opinions des savants de l'époque médiévale qui étaient inéluctablement informés par les réalités historiques de l'époque qui ont vu, entre autres choses, une forme non diluée de patriarcat à la limite de la misogynie. Sans doute à cette époque, le marché proposé aux femmes par la loi islamique classique était beaucoup plus favorable que ce à quoi leurs contre-parties avaient droit dans les civilisations non-musulmanes, et les musulmans peuvent être fiers à juste titre à ce sujet. Cependant, un changement révolutionnaire s'est opéré dans la dynamique de genre ces derniers temps, le paquet «loi islamique» est très loin de ce que les femmes non musulmanes obtiennent aujourd'hui dans leurs civilisations respectives. Puisque le Coran est de leur (les femmes) côté comme les versets cités ainsi que d'autres sur la promotion de l'autonomie des femmes démontrent clairement que les juristes musulmans doivent agir sans délai pour réviser leurs lois en conformité avec le message du Coran et non les opinions de ses interprètes médiévaux, à moins bien sûr qu'ils veuillent protéger et préserver leur intérêt patriarcal et leur permis et se projeter dans les yeux du monde occidental comme les agents du démon comme leurs portes-parole le clament ces jours-ci. 

[1] Le verset peut être décomposé de la façon suivante:

Si un homme ouvre une procédure de divorce, il doit payer la moitié de la dot à sa femme, sauf si elle y renonce.

Si une femme rompt le mariage à son initiative, elle doit renoncer à ses prétentions sur la moitié de la dot qu'elle aurait reçu si l'homme avait demandé le divorce.

Un homme qui accepte de divorcer, a la possibilité de renoncer à «la moitié» exemptée de la dot, et de donner la dot complète comme un geste de générosité (fadl).

Les deux partenaires d'un divorce doivent être généreux l'un envers l'autre, et doivent s'abstenir d'exploiter l'autre.

Muhammad Yunus, un diplômé en génie chimique de l'Indian Institute of Technology, et un cadre à la retraite d'entreprise s'est engagé dans une étude approfondie du Coran depuis début les années 90, en se concentrant sur l'essence de son message. Il est co-auteur des travaux  exégétiques mentionnés, qui ont reçu l'approbation d'al-Azhar al-Sharif, au Caire en 2002 suite à leur restructuration et affinage. Ils ont été approuvés et authentifiés par le Dr Khaled Abou El Fadl de l'UCLA, et publiés par Amana Publications, Maryland, USA, 2009.

URL of English Article:  http://www.newageislam.com/islam,-women-and-feminism/limiting-maintenance-of-divorced-women-for-the-iddat-period-is-brazenly-un-islamic-/d/5903

URL: http://newageislam.com/french-section/muhammad-yunus,-new-age-islam/limiter-la-pension-alimentaire-des-femmes-divorcées-à-la-durée-de-l-iddat-est-effrontément-anti-islamique/d/11729

 

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